N-3, r. 17 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires

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17. Lorsqu’un service professionnel qu’il rend implique plus d’une partie, le notaire peut regrouper les éléments, renseignements et documents visés aux articles 4 à 9 dans un seul dossier identifié au nom d’une de ces parties.
Décision 2010-11-15, a. 17.